Les alternatives aux poursuites sont destinées à ne pas laisser une infraction sans réponse tout en évitant une audience correctionnelle. Elles ont été inscrites dans le Code de procédure pénale par la loi n°99-515 du 23 juin 1999.
Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre quelle que soit l’infraction commise et l’âge du contrevenant (qu’il soit mineur ou majeur). En principe, le recours aux mesures alternatives aux poursuites est réservé aux infractions de faible gravité.
Elles ne figurent pas sur le casier judiciaire. Le procureur de la République classera sans suite cette infraction une fois que l’auteur des faits aura accompli les mesures proposées par ce dernier. Néanmoins, si les mesures fixées n’ont pas été accomplies, le procureur peut engager des poursuites.
Une alternative aux poursuites peut prendre plusieurs formes :
La composition pénale (consistant en l’exécution d’une ou plusieurs obligations : versement d’une amende, remise du permis de conduire) est très spécifique et n’est pas tout à fait entendue comme une alternative aux poursuites.
Voir aussi : Rappel à la loi