Le code de santé publique classe les produits du tabac et les produits connexes en trois catégories : les produits du tabac (dont les nouveaux produits du tabac), les produits du vapotage et les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Le code de Santé publique (article L 3512-1) définit les produits de tabac comme ceux « pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ». Le code de Santé publique cite nommément : les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser (consommation par voie nasale, comme le snif). Le tabac à usage oral (tabac à mâcher exclu), comme le snus, est interdit dans l’Union Européenne depuis 1992, à l’exception de la Suède (Directive 2014/40/UE).
Le code de la santé publique définit les nouveaux produits du tabac comme ceux n’appartenant pas à ces catégories et mis sur le marché après le 19 mai 2014. Cette catégorie juridique ne doit pas être confondue avec la dénomination (non juridique) « nouveaux produits du tabac et de la nicotine ».
La réglementation européenne (directive 2014/40/UE, modifiée en 2022) considère différemment les produits du tabac avec combustion (ou produits du tabac à fumer : cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillos) et les produits du tabac sans combustion (qui se consomment sans processus de combustion : tabac à mâcher, à priser et à usage oral). Elle précise que les produits du tabac chauffés seront considérés comme tabac à fumer ou produit du tabac sans combustion en fonction de leurs caractéristiques.
Avant la mise sur le marché d’un nouveau produit, les industriels sont tenus de déclarer à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) un certain nombre d’éléments, en particulier sur la composition des produits, sur les émissions, les données toxicologiques sur les ingrédients, des études approfondies pour certains additifs, etc.
Remarque : le tabac lui-même est défini comme « les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué » (Directive 2014/40/UE). Le tabac brut (feuilles de tabac, par exemple) n’est pas considéré comme un produit du tabac, mais comme un ingrédient des produits du tabac (Code de la santé publique, art. L 3512-2) et, à ce titre, la vente de tabac brut ne semble pas faire l’objet d’une réglementation spécifique en France.
L’ANSES définit les produits connexes du tabac comme ceux ne contenant pas de tabac, mais pouvant contenir de la nicotine. Cet ensemble intègre (définitions du Code de la santé publique) :
La mise sur le marché de ces produits entraîne les mêmes obligations de déclaration à l’ANSES que pour les produits du tabac.
En dehors des textes réglementaires, les sachets de nicotine sans tabac à usage oral (pouches) qui ne sont pas encore pris en compte dans ce cadre (en 2025) peuvent être considérés comme des produits connexes du tabac.
Code de Santé publique – Lutte contre le tabagisme
Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes